Plateforme de Recherche et d'Information Citoyenne sur la Laîcité

 

Vous trouverez ici :

- Un aperçu de la loi de 1905, tel que PRICIL l’a résumé pour une conférence organisée avec Mme Jacqueline LALOUETTE à l’occasion du centenaire de la loi.

- Le texte intégral de cette loi

P R I C I L

(Plate forme de Recherche et d’Information Citoyenne sur la Laïcité)

Réunion publique du 05 Avril 2006 avec Jacqueline LALOUETTE

Commémoration en 2005, du centenaire de la loi de 1905  :

Quels enseignements de cette commémoration pour aujourd’hui ?

Un aperçu de la loi à travers quelques citations historiques :

ARTICLE PREMIER. - La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. (art voté par 422 voix contre 45)

Aristide BRIAND :

“ Le juge saura, grâce à l’article 1er placé en vedette de la réforme, dans quel esprit tous les autres ont été conçus et adoptés. Toutes les fois que l’intérêt de l’ordre public ne pourra être légitimement invoqué, dans le silence des textes ou le doute sur leur exacte application, c’est la solution libérale qui sera le plus conforme à la pensée du législateur”.

ART. 2.-(Séparation) La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes (art voté par la majorité du bloc des gauches 337 contre 243)

Art. 4 Création des associations cultuelles : ... « associations qui, en se conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement formées » (art. voté par 482 contre 52)

Débat entre Emile COMBES et Georges CLEMENCEAU
Emile COMBES :

« Le système politique …. consiste dans la subordination de tous les corps, toutes les institutions, quelles qu’elles soient, à la suprématie de l’Etat républicain et laïque. Il a pour base, en thèse générale, le principe fondamental de la Révolution, la souveraineté nationale, pour formule dernière et pour conclusion, la sécularisation complète de la société. » (discours d’Auxerre 4/09/1904)
On est loin de la « séparation ». C’est une vision « césariste ». L’Etat doit être la seule source de pouvoir. Les religions doivent lui obéir.

Georges CLEMENCEAU :

« Je repousse l’omnipotence de l’Etat laïque parce que j’y vois une tyrannie. … Nous avons fait la Révolution française. Oui ! nous avons guillotiné le roi, vive l’Etat roi ! Nous avons détrôné le pape. Vive l’Etat pape ! Nous chassons Dieu ! Messieurs, je ne suis pas de cette monarchie, je ne suis pas de ce pontificat. Parce que je suis l’ennemi du roi, de l’empereur et du pape, je suis l’ennemi de l’Etat omnipotent, souverain maître de l’humanité. »
C’est une vision libérale : « l’Etat chez lui, l’Eglise chez elle » (Victor HUGO)

Brève histoire politique ayant amené à la loi de séparation des Eglises et de l’Etat de 1905. (Source principale : HISTOIRE DE LA LAÏCITE EN FRANCE ACADEMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES. 2005)

 

Pour comprendre les dispositions juridiques de la loi de 1905, on ne peut se passer d’une reconstitution de l’histoire politique du mûrissement et de l’éclosion de cette loi.

LE CONTEXTE au XIXe siècle
Au XIXe siècle, la bataille politique majeure opposa royalistes et républicains.
Les premiers, partisans du retour de la monarchie, garante du maintien de l’influence de l’Eglise, s’opposent aux républicains qui constatent  que le Vatican ne veut absolument pas renoncer à jouer un rôle dans les rouages de l’Etat.
Depuis le Concordat napoléonien (à partir de 1801), 4 religions sont officiellement reconnues. Leurs clercs sont rémunérés par l’Etat. En ce qui concerne l’Eglise catholique romaine, s’exerce une hiérarchie à double commande, l’Etat français et le Vatican.

 La question de la séparation comme moyen d’assurer la liberté de conscience, est posée au sein même du monde catholique dès 1830.
« Nous demandons, premièrement la liberté de conscience ou la liberté de religion, pleine, universelle, sans distinction comme sans privilège ; et par conséquent, en ce qui nous touche, nous catholiques, la totale séparation de l’Eglise et de l’Etat… Cette séparation nécessaire, et sans laquelle il n’existerait pour les catholiques nulle liberté religieuse, implique, d’une part la suppression du budget ecclésiastique ; d’autre part, l’indépendance absolue du clergé dans l’ordre spirituel : le prêtre restant d’ailleurs soumis aux lois du pays, comme les autres citoyens et dans la même mesure…De même qu’il ne peut y avoir aujourd’hui rien de religieux dans la politique, il ne doit rien y avoir de politique dans le religieux. »
Abbé de Lamennais, Henri Lacordaire, Charles de Montalembert, catholiques libéraux qui s’expriment dans « L’Avenir » en 1830.
Une délégation de catholiques libéraux reçue par le pape à Rome en 1832, venue demander si le libéralisme était compatible avec le catholicisme, suscitent contre eux une ferme condamnation du pape. Si la séparation permet de libérer la religion d’un Etat hostile, (après la révolution de 1830, le gouvernement, largement anticlérical continue pourtant de nommer les évêques), le Vatican ne peut se résoudre à renoncer à exercer une influence sur toutes les activités, y compris celles de l’Etat, qui peuvent concourir au salut des hommes.
(HLF pp.51 et s.)

Dès cette époque sont donc posés les termes qui quelque 70 ans plus tard, feront éclore les dispositions de la loi de 1905 et notamment ses 4 premiers articles.
On peut également citer Victor HUGO dans une déclaration à l’Assemblée en 1850 : « l’Eglise chez elle, l’Etat chez lui ».

Mais cette évolution ne fut possible qu’au terme d’une vive et durable tension au sein de la société française.

LA MONTEE DE L’ANTICLERICALISME
Sous l’empire de NAPOLEON III, des évènements jouèrent un rôle décisif dans la montée de l’anticléricalisme. Les catholiques firent allégeance à l’empire : « Il n’y a de choix qu’entre NAPOLEON empereur et la République socialiste » selon les termes du journaliste Louis VEUILLOT au nom du catholicisme intransigeant.
A peine élu, Louis Napoléon Bonaparte envoya en 1848, un contingent français à Rome pour mettre fin à la République romaine de MAZZINI et rétablir le pape dans ses Etats. L’armée française y restera jusqu’en 1870, après avoir défait les Garibaldiens à Mentana en 1867.
En 1864, le pape PIE IX publie l’Encyclique « SYLLABUS » , en latin « le catalogue » de toutes les erreurs modernes que l’Eglise catholique condamne, et notamment l’idée de séparation de l’Eglise et de l’Etat.
LE SABRE ET LE GOUPILLON
Au plan social, l’empereur compte sur l’Eglise pour renforcer la croyance du peuple, son incroyance –ainsi que la pauvreté – étant à l’origine de son malheur.
Cet activisme impérial pro-catholique, ainsi que l’intransigeance vaticane pèseront lourd vingt ou trente ans plus tard lorsque la République prit sa revanche. « L’alliance entre le sabre et le goupillon » fut souvent stigmatisée lors des débats parlementaires préalables au vote de la loi de 1905.
Après l’épisode sanglant de la Commune et le retour de « l’Ordre Moral » de MAC MAHON, le mot « laïcité » apparut dans le LITTRE en 1874 et GAMBETTA, député de Belleville s’exclamera à la même époque : « Le cléricalisme voilà l’ennemi ».
En 1879, les républicains arrivent au pouvoir et vont désormais gouverner la République.
C’est l’époque de la laïcisation de l’enseignement qui comporte toute une série de mesures dont les plus connues sont les lois de 1882 (laïcisation des écoles primaires et obligation scolaire) et 1886 (laïcisation du personnel enseignant)

Les « deux France sont face à face ».

AFFAIRE DREYFUS : L’ECHEC DU RALLIEMENT ET DE L’ESPRIT NOUVEAU
Pourtant en 1890, LEON XIII tente un appel au « ralliement » et, en retour les républicains alors au pouvoir tentent de faire souffler « un esprit nouveau ». C’est le ralliement du Vatican à la République, manifesté par le cardinal LAVIGERIE, lors du célèbre « toast d’Alger ».
Mais l’affaire DREYFUS qui fut l’une des plus graves crises de la République entraîna, à partir de 1898, la constitution de deux camps irréductiblement opposés et fera échouer « Ralliement et esprit nouveau », les catholiques prenant majoritairement parti pour le camp antidreyfusard.

En 1899, l’avocat nantais WALDECK- ROUSSEAU constitua un gouvernement qui fut le plus long de la IIIe République. (entre juin 1899 et juin 1902).
Sous son gouvernement fut votée la loi de 1901 sur les associations, ainsi que la loi de contrôle des congrégations. Dans son esprit, cette dernière loi devait permettre au gouvernement de contrôler le clergé régulier, à savoir les congrégations , comme le Concordat permettait à l’Etat de contrôler le clergé séculier.

Le bloc des gauches gagna les législatives d’avril et mai 1902. (370sièges sur 588). WALDECK-ROUSSEAU, fatigué, laisse la place à Emile COMBES.

LA SEPARATION INCERTAINE
Dès sa formation, le Ministère COMBES avait pour mission de définir une politique religieuse claire, pour appliquer la loi de 1901 sur les congrégations.
« La loi sur les congrégations est la préface de la séparation de l’Eglise et de l’Etat » avait affirmé le rapporteur du projet de loi sur les associations.
D’autres y avaient vu au contraire « un concordat des congrégations ».
Allait-on malgré tout vers la séparation ? Rien n’était moins sûr si l’on en juge par les principes professés dans l’entourage du nouveau président du Conseil.
Louis MEJEAN, jeune fonctionnaire protestant qui allait jouer un rôle essentiel auprès d’Aristide BRIAND dans la préparation de la loi de 1905, raconte l’anecdote suivante. Lors d’une conversation avec DUMAY, le directeur général des Cultes, il lui fit part de son pronostic que la loi de 1901 conduisait à la séparation. Alors qu’ils  traversaient la place de la Concorde, DUMAY lui répondit : « La séparation des Eglises et de l’Etat ce serait une folie semblable à celle d’un gouvernement qui, ayant sur cette place, des animaux féroces en cage, ouvrirait toutes grandes les grilles pour laisser les fauves se précipiter sur la foule ».

« PAIX AUX CURÉS GUERRE AUX MOINES ».
Cette phrase de Paul BERT, ministre de l’Instruction publique dans le gouvernement Gambetta en 1881-1882, va servir de principe d’action au Ministère COMBES.

LE MILLIARD DES CONGREGATIONS
Toutes les congrégations masculines virent leur autorisation refusée et durent donc fermer. Le slogan « Récupérer le milliard des congrégations » avait tenu un rôle considérable dans cette campagne. Quinze mille moines durent partir, y compris manu militari. Seules les congrégations féminines contemplatives ou oeuvrant dans les hôpitaux dont le gouvernement ne pouvait se passer, furent autorisées.
Cette politique vaut de la part de WALDECK- ROUSSEAU une forte critique à COMBES :  « Vous avez fait d’une loi de contrôle une loi d’exclusion ».
Une loi spéciale sur les congrégations d’enseignement fut votée le 28 mars 1904 à la Chambre et le 5 juillet de la même année au Sénat : « L’enseignement de tout ordre est interdit en France aux congrégations ». Jean JAURES avait défendu cette loi en affirmant que la République « ne peut laisser réaliser dans ses institutions d’enseignement le principe d’autorité et de servitude que le christianisme porte en lui ».
Le 20 juillet 1904, les relations diplomatiques entre la France et le Saint siège sont rompues.
C’est la « question romaine », ainsi que la question hiérarchique à propos du comportement des évêques (Mgr GEAY) qui est la cause directe de cette rupture. Mais la politique anti congrégationniste, de même que la perspective de séparation des Eglises et de l’Etat qu’elle annonce, ne s’expliqueraient pas si l’on ignorait ce contexte diplomatique.
LA PREPARATION DE LA LOI
Pendant l’été 1904, une grande campagne de presse se déclenche, pour ou contre la séparation. La commission spéciale de Séparation  a été formée le 11 juin 1903. Présidée par F.BUISSON, d’origine protestante, elle rencontre le scepticisme à sa naissance. Puis une forte accélération de ses travaux a lieu lors de la confrontation entre « l’avant projet BRIAND » (rapporteur de la Commission) et le projet du Ministère COMBES, finalement présenté le 29 octobre 1904. Dans la presse, les arguments s’amplifient et ces débats constitueront un formidable réservoir d’argumentation et de références à la disposition des députés dans la discussion parlementaire qui débute le 21 mars 2005.
Le projet COMBES est mal accueilli. Il est bien plus radical, interventionniste, hostile aux Eglises que l’avant projet de la Commission. C’est sur le statut des cultes (modalités d’organisation) et sur la dévolution des biens affectés aux cultes que porte la différence.
Le bureau de l’Association nationale des Libres Penseurs de France désavoue ce projet, qui aboutirait selon elles, pour les Eglises, « à un système contradictoire d’arbitraire administratif, de tracasseries policières et de privilèges économiques ».
Il suscite la crainte des religions minoritaires (protestants et juifs) et inspire à CLEMENCEAU, pourtant anticlérical notoire, les propos : « Drôle de séparation, retour d’une sorte de Constitution Civile du Clergé, Inféodation de l’Eglise à l’Etat ».
COMBES ayant dû céder sa place, érodé par l’usure de son gouvernement accentué par l’affaire des fiches,(1) et après le mauvais accueil reçu par sa loi de séparation, c’est le Ministère ROUVIER qui lui succède en janvier 1905. Le Ministre de l’Instruction publique et des cultes BIENVENU-MARTIN dépose un projet de loi très proche des travaux de la Commission.
(1) Affaire des fiches : mode de sélection des officiers basé sur leurs opinions religieuses et politiques, consignées sur des fiches établies avec l’aide des Loges maçonniques. Le général ANDRÉ, ministre de la guerre du ministère Emile COMBES, reconnu être l’auteur de ce système, démissionna et entraîna Emile COMBES dans sa chute.

LA DISCUSSION PARLEMENTAIRE ET LE VOTE DE LA LOI
La séparation apparaît alors inéluctable.
BRIAND, venu de la Libre Pensée, est désireux de faire une œuvre acceptable, qui tienne compte des réalités, qui « permette à l’Etat de se dégager de ses liens sans violence, presque sans rupture », pour que « toutes les croyances puissent au lendemain de la séparation s’exercer avec la même facilité que la veille ».
Les autres avant-projets sont écartés à la demande de Henri BRISSON, haute autorité de la gauche et de la Franc Maçonnerie. Celui du blanquiste Maurice ALLARD que BRIAND qualifie de « suppression des Eglises par l’Etat » est repoussé par 495 voix contre 59 (l’extrême gauche laïque).

LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE CLÉ DE VOÛTE DU TEXTE
Le 12 avril est adopté l’article 1 : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ». Voté par 422 voix contre 45.

LE PRINCIPE DE LA SÉPARATION
L’article 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte » est adopté par une majorité acquise à la séparation de 337 voix contre 243. Un amendement du député SIBILLE, un républicain modéré nantais, protestant, autorise d’inscrire aux budgets de l’Etat, des départements et des communes « les dépenses relatives aux services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons ». Le texte est adopté par 287 voix contre 281, une partie de la majorité s’associant à l’opposition. Cet amendement est d’une grande importance : les cultes ne sont plus reconnus, mais ne sont pas inconnus et les établissements publics peuvent avoir à s’en soucier.

LA LIBERTÉ COLLECTIVE D’ORGANISATION DES CULTES
C’est l’article 4 qui donna lieu à discussion la plus passionnée. Il s’agissait de décider à qui allaient être transférés les biens des établissements publics des cultes désormais supprimés. Les associations attributaires seraient-elles librement organisées par les fidèles en dehors de la hiérarchie catholique ou bien le modèle hiérarchique vaticano- diocésain devait-il s’imposer ?
JAURES désire un règlement acceptable par tous afin « que la démocratie puisse se donner toute entière à l’œuvre immense et difficile de réforme sociale et de solidarité humaine que le prolétariat exige ». Il fera basculer une forte majorité du groupe socialiste vers la solution proposée par la Commission.
Le socialiste protestant Francis de PRESSENSE rédigea le texte sur les associations cultuelles en s’inspirant de la solution retenue par certains Etats des Etats Unis. Ces associations cultuelles doivent se conformer « aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice ». BRIAND trouva les arguments pertinents : « Pas plus que nous devons interdire à la communauté catholique un large droit d’évolution dans le sein même de son organisation », propos destiné aux anticléricaux, «nous n’avons pas le droit de lui imposer une constitution  nouvelle ». « Il y a des curés dans l’Eglise catholique, il y a aussi des évêques, il y a même un pape. Que voulez-vous ? Ce sont des mots qui peuvent écorcher les lèvres de certains d’entre vous, mais ils correspondent aux réalités » ajouta-t-il.
C’est à une très large majorité que fut adopté l’article 4 : 482 contre 52. Cette opposition est constituée par 25 radicaux, 18 socialistes (sur 48) et 9 intransigeants de l’extrême droite.
Entre temps, BRIAND avait fait une concession : En cas de conflit entre plusieurs associations formées pour l’exercice d’un même culte, ce serait le Conseil d’Etat, réputé plus anticlérical, qui serait compétent et non le tribunal civil, comme prévu dans le projet initial. (art.8).

LE VOTE FINAL
Le 3 juillet, l’ensemble de la loi est adopté par 341 voix contre 233. La majorité était plus forte qu’on ne l’avait prévu, observe l’Année Politique.
L’influence décisive de BRIAND sur cette loi est rapportée par son biographe, Georges SUAREZ : « D’une entreprise qui est révolutionnaire dans son principe, BRIAND va faire un acte sensé, rationnel, prudent, où seront réservés tous les éléments de la conciliation. On réalise les effets de ce travail d’assouplissement en suivant page par page, les compte-rendus des débats. La résistance de la droite cabrée, dès les premiers jours, contre le projet et son rapporteur s’émousse et se disloque. Puis peu à peu, ses orateurs se prêtent à une discussion de sang froid. A mesure que tiédit l’opposition des catholiques, celle des irréductibles de gauche s’affirme et grandit. Quand on arrivera au vote final, BRIAND aura gagné à lui les modérés de la minorité et déçu les excités de la majorité ».

Au Sénat, le débat, bien que non escamoté, aura moins d’intensité et la loi sera votée dans les mêmes termes qu’à la Chambre des députés le 6 décembre 1905, avec une majorité encore plus forte (181 contre 102). Beaucoup de modérés, dont POINCARÉ (« La séparation sera libérale ou ne sera pas » avait-il déclaré en septembre 1904) se rangent dans la majorité.
COMBES, revenu au Sénat votera la loi.
 Un dernier amendement fut rejeté : il consistait à changer le titre de la loi qui devenait « nouveaux rapports entre Eglises et Etat » au lieu de « Séparation ».
La loi fut promulguée le 9 décembre.

Dans un texte paru le 28 octobre 1905, Charles PEGUY définit la séparation comme le premier programme sérieux de liberté mutuelle organisée. Par la manière dont la loi a été votée, c’est un grand succès pour la République. On y a vu ce que les parlementaires nous avaient presque désaccoutumés de voir : du travail parlementaire. C’est la défaite du combisme qu’il définit comme un « césarisme civil » ; le débat de 1905 autant que la loi elle-même, est donc une victoire de l’esprit républicain.

Le programme des catholiques libéraux de 1830 est donc rempli de même que mise en œuvre la formule de Victor HUGO de 1850 ; « l’Eglise chez elle, l’Etat chez lui ».

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État.
 (Promulguée au Journal officiel du 11 décembre 1905)

TITRE PREMIER
Principes.

ARTICLE PREMIER. - La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.

ART. 2.- La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites aux dits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3.

TITRE II
Attribution des biens. - Pensions.

ART. 3.-Les établissements dont la suppression est ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à l'attribution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après.
Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de l'administration des domaines à l'inventaire descriptif et estimatif :
1° Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements ;
2° Des biens de l'État, des départements et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance.
Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants légaux des établissements ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification faite en la forme administrative.
Les agents chargés de l'inventaire auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs opérations.

ART. 4.- Dans le délai d'un an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions de l'article 19, pour l'exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.

ART. 5.- Ceux des biens désignés à l'article précédent qui proviennent de l'État et qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse créée postérieurement à la loi du 18 germinal an X feront retour à l'État.
Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques qu'un mois après la promulgation du règlement d'administration publique prévu à l'article 43. Faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le tribunal civil par toute partie intéressée ou par le ministère public.
En cas d'aliénation par l'association cultuelle de valeurs mobilières ou d'immeubles faisant partie du patrimoine de l'établissement public dissous, le montant du produit de la vente devra être employé en titres de rente nominatifs ou dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 22.
L'acquéreur des biens aliénés sera personnellement responsable de la régularité de cet emploi.
Les biens revendiqués par l'État, les départements ou les communes ne pourront être aliénés, transformés ni modifiés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la revendication par les tribunaux compétents.

ART. 6.- Les associations attributaires des biens des établissements ecclésiastiques supprimés seront tenues des dettes de ces établissements ainsi que de leurs emprunts sous réserve des dispositions du troisième paragraphe du présent article ; tant qu'elles ne seront pas libérées de ce passif, elles auront droit à la jouissance des biens productifs de revenus qui doivent faire retour à l'État en vertu de l'article 5.
Les annuités des emprunts contractés pour dépenses relatives aux édifices religieux, seront supportées par les associations en proportion du temps pendant lequel elles auront l'usage de ces édifices par application des dispositions du titre III.
dans le cas où l’État, les départements ou les communes rentreront en possession de ceux des édifices dont ils sont propriétaires, ils seront responsables des dettes régulièrement contractées et afférentes auxdits édifices.

ART. 7.- Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation charitable ou d'une toute autre affectation étrangère à l'exercice du culte seront attribués, par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou d'utilité publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée par le Préfet du département où siège l'établissement ecclésiastique. En cas de non-approbation, il sera statué par décret en Conseil d'État.
Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour où l’arrêté préfectoral ou le décret approuvant l’attribution aura été inséré au Journal officiel. L’action ne pourra être intentée qu’en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.

ART. 8.- Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le délai fixé par l'article 4, procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret.
A l'expiration dudit délai, les biens à attribuer seront, jusqu'à leur attribution, placés sous séquestre.
Dans le cas où les biens attribués en vertu de l'article 4 et du paragraphe 1er du présent article seront, soit dès l'origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations formées pour l'exercice du même culte, l'attribution qui en aura été faite par les représentants de l'établissement ou par décret pourra être contestée devant le Conseil d'État, statuant au contentieux, lequel prononcera en tenant compte de toutes les circonstances de fait.
La demande sera introduite devant le Conseil d'État, dans le délai d'un an à partir de la date du décret ou à partir de la notification, à l'autorité préfectorale, par les représentants légaux des établissements publics du culte, de l'attribution effectuée par eux. Cette notification devra être faite dans le délai d'un mois.
L'attribution pourra être ultérieurement contestée en cas de scission dans l'association nantie, de création d'association nouvelle par suite d'une modification dans le territoire de la circonscription ecclésiastique et dans le cas où l'association attributaire n'est plus en mesure de remplir son objet.

ART. 9.- A défaut de toute association pour recueillir les biens d’un établissement public du culte, ces biens seront attribués par décret à des établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée
En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui auront été dévolus en exécution des articles 4 et 8 seront attribués par décret rendu en Conseil d'État, soit à des associations analogues dans la même circonscription ou, à leur défaut, dans les circonscriptions les plus voisines, soit aux établissement visés au paragraphe 1er du présent article.
Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour où le décret  aura été inséré au Journal officiel. L’action ne pourra être intentée qu’en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.

ART. 10.-. Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

ART. 11.- Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente loi, seront âgés de plus de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur traitement.
Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui auront, pendant vingt ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale à la moitié de leur traitement.
Les pensions allouées par les deux paragraphes précédents ne pourront pas dépasser quinze cents francs.
En cas de décès des titulaires, ces pensions seront réversibles. jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant au profit de la veuve et des orphelins mineurs laissés par le défunt et, jusqu'à concurrence du quart, au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la majorité des orphelins, leur pension s'éteindra de plein droit.
Les ministres des cultes actuellement salariés par l'État, qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront, pendant quatre ans à partir de la suppression du budget des cultes, une allocation égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.
Toutefois, dans les communes de moins de 1.000 habitants et pour les ministres des cultes qui continueront à y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquée sera doublée.
Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que l'État, accorder aux ministres des cultes actuellement salariés, par eux, des pensions ou des allocations établies sur la même base et pour une égale durée.
Réserve et faite des droits acquis en matière de pensions par application de la législation antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens ministres des différents cultes, soit à leur famille.
Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent article ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à titre quelconque par l'État les départements ou les communes.
La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés de théologie catholique supprimées, est applicable aux professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences et étudiants des facultés de théologie protestante.
Les pensions et allocation prévues ci-dessus seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 34 et 35 de la présente loi.
Le droit à l'obtention ou a la jouissance d'une pension ou allocation sera suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité.
Les demandes de pension devront être, sous peine de forclusion, formées dans le délai d'un an après la promulgation de la présente loi.

Titre III
Des édifices des cultes.

ART. 12.- Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), ainsi que leur dépendances immobilières, et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriétés de l'Etat, des départements, des communes
Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal an X, dont l'État, les départements et les communes seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie protestante, il sera procédé conformément aux dispositions des articles suivants.

ART. 13.- Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II.
La cessation de cette jouissance, et, s'il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret, sauf recours au Conseil d'État statuant au contentieux :
1° Si l'association bénéficiaire est dissoute :
2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré pendant plus de six mois consécutifs :
3° Si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de l'article 16 de la présente loi est compromise par insuffisance d'entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut du préfet :
4° Si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination ;
5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'article 6 ou du dernier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.
La désaffectation et ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus être prononcée par décret rendu en Conseil d'État. En dehors de ces cas, elle ne pourra l'être que par une loi.
Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémonies du culte n'auront pas été célébrées pendant le délai d'un an antérieurement à la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle dans le délai de deux ans après sa promulgation, pourront être désaffectés par décret.
Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été demandée antérieurement au 1er juin 1905.
Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires, seront tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant.

ART. 14.- Les archevêchés, évêchés, les presbytères et leurs dépendances, les grands séminaires et facultés de théologie protestante seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations prévues à l'article 13, savoir : les archevêchés, et évêchés pendant une période de deux années; les presbytères dans les communes où résidera le ministre du culte, les grands séminaires et facultés de théologie protestante, pendant cinq années à partir de la promulgation de la présente loi.
Les établissements et associations sont soumis, en ce qui concerne ces édifices, aux obligations prévues par le dernier paragraphe de l'article 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus des grosses réparations.
La cessation de la jouissance des établissements et associations sera prononcée dans les conditions et suivant les formes déterminées par l'article 13. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du même article sont applicables aux édifices visés par le paragraphe 1er du présent article.
La distraction des parties superflues des presbytères laissés à la disposition des associations cultuelles pourra, pendant le délai prévu au paragraphe 1er, être prononcée pour un service public par décret rendu en Conseil d'État.
A l'expiration des délais de jouissance gratuite, la libre disposition des édifices sera rendue à l'État, aux départements ou aux communes.
Les indemnités de logement incombant actuellement aux communes, à défaut de presbytère, par application de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles cesseront de plein droit en cas de dissolution de l'association.

ART. 15.- Dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices antérieurs à la loi du 18 germinal an X, servant à l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, sera attribuée par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, aux associations cultuelles, dans les conditions indiquées par les articles 12 et suivants de la présente loi. En dehors de ces obligations, les communes pourront disposer librement de la propriété de ces édifices.
Dans ces mêmes départements, les cimetières resteront la propriété des communes.

ART. 16.- Il sera procédé à un classement complémentaire des édifices servant à l'exercice public du culte (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), dans lequel devront être compris tous ceux de ces édifices représentant, dans leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou historique.
Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés à l'article 13, qui n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé par le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant. A l'expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit.
En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes conditions que s'ils appartenaient à des établissements publics.
Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Les archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans les archevêchés, évêchés, grands séminaires, paroisses, succursales et leurs dépendances, seront inventoriées et celles qui seront reconnues propriété de l'État lui seront restituées.

ART. 17.- Les immeubles par destination classés en vertu de la loi du 30 mars 1887 ou de la présente loi sont inaliénables et imprescriptibles.
Dans le cas où la vente ou l'échange d'un objet classé serait autorisé par le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, un droit de préemption est accordé : 1° aux associations cultuelles ; 2° aux communes ; 3° aux départements ; 4° aux musées et sociétés d'art et d'archéologie ; 5° à l'État. Le prix sera fixé par trois experts que désigneront le vendeur, l'acquéreur et le président du tribunal civil
Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage du droit de préemption la vente sera libre ; mais il est interdit à l'acheteur d'un objet classé de le transporter hors de France.
Nul travail de réparation, restauration ou entretien à faire aux monuments ou objets mobiliers classés ne peut être commencé sans l’autorisation du Ministre des Beaux-Arts, ni exécuté hors de la surveillance de son administration, sous peine, contre les propriétaires, occupants ou détenteurs qui auraient ordonné ces travaux, d’une amende de seize à quinze cents francs.
Toute infraction aux dispositions ci-dessus ainsi qu’à celles de l’article 16 de la présente loi et des articles 4, 10, 11, 12 et 13 de la loi du 30 mars 1887 sera punie d’une amende de cent à dix mille francs et d’un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.
La visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés seront publiques ; elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance.

Titre IV
Des associations pour l'exercice des cultes.

ART. 18.- Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre premier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi.

ART. 19.- Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et être composés au moins :
Dans les communes de moins de 1.000 habitants, de sept personnes ;
Dans les communes de 1.000 à 20.000 habitants, de quinze personnes ;
Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse.
Chacun de leurs membres pourra s'en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.
Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, chaque année au moins présentés au contrôle de l'assemblée générale des membres de l'association et soumis à son approbation.
Les associations pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les cérémonies et services religieux même par fondation ; pour la location des bancs et sièges; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.
Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées pour le même objet.
Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements ou des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux monuments classés.

ART. 20.- Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l'article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale; ces unions seront réglées par l'article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l'article 19 de la présente loi.

ART. 21.- Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses; elles dressent chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.
Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par l'administration de l'enregistrement et par l'inspection générale des finances.

ART. 22.- Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir une autre destination ; le montant de cette réserve ne pourra jamais dépasser une somme égale, pour les unions et associations ayant plus de cinq mille francs (5.000 fr) de revenu, à trois fois et, pour les autres associations, à six fois la moyenne annuelle des sommes dépensées par chacune d'elles pour les frais du culte pendant les cinq derniers exercices.
Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront êtres déposés, en argent ou en titres nominatifs, à la Caisse des dépôts et consignations pour être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l'achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d'immeubles ou meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union.

ART. 23.- Seront punis d'une amende de seize francs à deux cents francs et, en cas de récidive, d'une amende double, les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22.
Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe 1er de l'article 22, condamner l'association ou l'union à verser l'excédent constaté aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance.
Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, prononcer la dissolution de l'association ou de l'union.

ART. 24.- Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'État, aux départements ou aux communes continueront à être exemptés de l'impôt foncier et de l'impôt des portes et fenêtres.
Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires, les facultés de théologie protestante qui appartiennent à l'État, aux départements ou aux communes, les biens qui sont la propriété des associations et unions sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.
Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à la taxe d'abonnement ni à celle imposée aux cercles par l’article 33 de la loi du 8 août 1890, pas plus qu'à l'impôt de 4 % sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et 29 décembre 1884.

Titre V
Police des cultes.

ART. 25.- Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu’après une déclaration faite dans les formes de l’article 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.

ART. 26.- Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte.

ART. 27.- Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte continueront à être réglées en conformité des articles 95 et  97 de la loi municipale du 5 avril 1884.
Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral.
Le règlement d'administration publique prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu.

ART. 28.- Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.

ART. 29.- Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple police.
Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local.

ART. 30.- Conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi du 28 mars 1882, l’enseignement religieux ne peut être donné aux enfants âgés de six à treize ans, inscrits dans les écoles publiques, qu’en dehors des heures de classe.
Il sera fait application aux ministres des cultes qui enfreindraient ces prescriptions des dispositions de l’article 14 de la loi précitée.

ART. 31.- Sont punis d'une amende de seize francs à deux cents francs et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.

ART. 32.- Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.

ART. 33.- Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du Code pénal.

ART. 34.- Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une amende de 500 francs à trois mille francs et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.

La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être établi devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du présent article et de l'article qui suit.

ART. 35.- Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.

ART. 36.- Dans le cas de condamnation par les tribunaux de police ou de police correctionnelle en application des articles 25 et 26, 34 et 35, l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise sera civilement responsable.

Titre VI
Dispositions générales.

ART. 37.- L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.

ART. 38.- Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.

ART. 39. -Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier, conformément à l'article 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu'à l'âge de vingt-six ans ils soient pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées par un règlement d'administration publique.

ART. 40.- Pendant huit années à partir de la promulgation de la présente loi, les ministres du culte seront inéligibles au conseil municipal dans les communes où ils exerceront leur ministère ecclésiastique.

ART. 41.- Les sommes rendues disponibles chaque année par la suppression du budget des cultes seront réparties entre les communes au prorata du contingent de la contribution foncière des propriétés non bâties qui leur aura été assigné pendant l’exercice qui précédera la promulgation de la présente loi.

ART. 42.- Les dispositions légales relatives aux jours actuellement fériés sont maintenues.

ART. 43.- Un règlement d'administration publique rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, déterminera les mesures propres à assurer son application.

Des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable à l’Algérie et aux colonies.

ART. 44.- Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l’organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l’État, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :
1° La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX, entre le pape et le Gouvernement français ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République ;
2° Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1 er août 1879 sur les cultes protestants ;
3° Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l’ordonnance du 25 ma 1844 sur le culte israélite ;
4° Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859 ;
5° Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal ;
6° Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12 de l’article 136 et l’article 167 de la loi du 5 avril 1884 ;
7° Le décret du 30 décembre 1809 et l’article 78 de la loi du 26 janvier 1892.

 

 

pdf Texte intégral
Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.